10. Malgré toute disposition législative ou réglementaire, lorsqu’une entente en matière de sécurité du revenu et d’allocations sociales, visée au paragraphe 3° de l’article 5, étend les bénéfices de lois ou de règlements édictés en vertu de celles-ci à une personne visée dans cette entente, le gouvernement peut, par règlement, pour lui donner effet, prendre les mesures nécessaires à son application.